Nature des plaintes
Une «plainte» désigne toute déclaration, écrite ou verbale, d’un client ou de toute personne agissant au nom d’un client alléguant un grief impliquant les activités de la Société ou de ses employés en relation avec la sollicitation ou l’exécution de toute transaction ou la disposition de titres ou fonds de ce client.
Toutes les plaintes, écrites ou verbales, reçues par un employé doivent être transmises immédiatement au chef de la conformité.
Toute allégation de l’employé d’actes répréhensibles (comme le non-respect des instructions, la fraude ou la négligence) ou tout autre non-respect des procédures du manuel des politiques et procédures de la Société ou si un employé est d’avis que le client peut avoir une plainte, doit être référé au chef de la conformité. Il est recommandé qu’une fois que l’employé a transmis ces questions au chef de la conformité, qu’il / elle s’abstienne de faire des commentaires ou de fournir des conseils à ce sujet.
Le chef de la conformité doit tenir un journal de toutes les plaintes écrites ou verbales (date, client, problème, statut, etc.). Un examen du journal des plaintes fera partie de chaque audit de conformité.
Procédures de traitement des plaintes
En général
Lorsque le chef de la conformité reçoit une plainte, il lui incombe d’examiner et d’enquêter cette plainte. Le chef de la conformité doit, en temps opportun, identifier par écrit ou verbalement au plaignant que la plainte a été reçue et fait l’objet d’une enquête. Après l’enquête, le chef de la conformité doit transmettre au plaignant les résultats de l’enquête.
La nature de la plainte déterminera le cours et l’étendue de l’enquête. En général, le chef de la conformité examinera la plainte et recherchera les documents ou informations supplémentaires qu’il jugera nécessaires pour l’examiner de manière approfondie et déterminer la meilleure façon de la résoudre.
Procédure de traitement des plaintes
Dans cette lettre, la Société informera le client qu’il peut poursuivre d’autres voies de règlement des différends, notamment en déposant une plainte auprès des autorités en valeurs mobilières ou en intentant un recours devant les tribunaux civils.
Tenue du dossier des plaintes
La Société gardera et conservera dans chaque bureau, soit un dossier séparé de toutes les plaintes écrites des clients et des mesures prises par la Société, le cas échéant, soit un enregistrement séparé de ces plaintes et une claire référence aux dossiers contenant la correspondance liée à ces plainte telles que tenues dans ce bureau. Les dossiers relatifs aux plaintes doivent être conservés pendant une période de sept (7) ans, à compter de la date de la plainte.
Le dossier doit comprendre:
Plaintes de clients survenues au Québec
À l’égard de toute plainte d’un client survenue avant le 28 septembre 2011 et par la suite à l’égard de toute plainte d’un client résidant au Québec, la Société se conforme aux articles 168.1.1 à 168.1.3 de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) («LVM ») et sera ainsi réputé conforme aux exigences du Règlement NI 31-103.
La Société fournira un règlement équitable des plaintes déposées auprès d’elle. À cette fin, la Société procédera à:
La Société soumettra, aux dates déterminées par l’Autorité des marchés financiers («AMF»), un rapport concernant les plaintes reçues et la Politique de réclamation établie en vertu de l’article 168.1.1 de la LVM. Le rapport mentionnera, notamment, le nombre et la nature des plaintes déposées et la résolution, le cas échéant, de ces plaintes.
L’obligation actuelle est de déposer auprès de l’AMF, deux fois par an, un rapport de réclamation via le Système de rapport de plaintes (SRP), accessible via l’internet, que la Société ait reçu ou non des plaintes :
La Société devra informer chaque plaignant, par écrit et sans délai, qu’un plaignant peut, s’il n’est pas satisfait de la procédure d’examen des plaintes ou de son issue, demander à la Société de transmettre une copie du dossier de réclamation à l’AMF. À la demande d’un plaignant, la Société devra transmettre une copie du dossier de réclamation à l’AMF.
L’AMF examinera la réclamation et peut, si elle l’estime opportun, agir à titre de médiateur si les parties en conviennent, conformément à l’article 168.1.3 de la LVM.
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